96. La date à laquelle une personne est devenue invalide ou cesse de l’être est déterminée de la manière prescrite.
Toutefois, la date à laquelle une personne est devenue invalide ne peut être fixée à une époque antérieure de plus de 12 mois à la date de présentation d’une demande de prestation, sauf s’il s’agit d’établir l’admissibilité à une rente de conjoint survivant.
En outre, lorsque le troisième alinéa de l’article 95 s’applique, la date de l’invalidité ne peut être antérieure au 1er janvier 1984 ou à la date de son 60e anniversaire si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1984.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 110; 1974, c. 16, a. 16; 1983, c. 12, a. 6.